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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-500 du 31 mai 2024 relatif au « Pass'Sport » 2024)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-500 du 31 mai 2024 relatif au « Pass'Sport » 2024)


La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent au ministère chargé des sports les données relatives aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2, au titre de l'année 2024, strictement nécessaires à la mise en œuvre du « Pass'Sport » 2024.
Pour apprécier l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 au « Pass'Sport » 2024, le ministère chargé des sports utilise les données mentionnées à l'alinéa précédent. Il peut également utiliser les données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre du Pass'Sport 2023.