Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2024, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2024, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2024, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,13 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,68 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2024, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
Personne seule |
55 042 |
40 886 |
37 478 |
37 223 |
Couple |
82 261 |
60 040 |
55 037 |
50 031 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
98 881 |
71 875 |
65 888 |
59 897 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
118 443 |
86 984 |
79 739 |
72 490 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
140 217 |
102 094 |
93 589 |
85 077 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
157 780 |
115 164 |
105 567 |
95 969 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 17 587 |
+ 13 081 |
+ 11 992 |
+ 10 901 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2024, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
---|---|---|
Personne seule |
32 665 |
28 070 |
Couple |
43 619 |
51 908 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
52 455 |
54 908 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
63 317 |
57 910 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
74 489 |
61 922 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
83 947 |
65 936 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 9 371 |
+ 4 217 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.