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Article 2 terdecies C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2024, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2024, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2024, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,13 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,68 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2024, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


Composition du foyer locataire

Lieu de location

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

55 042

40 886

37 478

37 223

Couple

82 261

60 040

55 037

50 031

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

98 881

71 875

65 888

59 897

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

118 443

86 984

79 739

72 490

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

140 217

102 094

93 589

85 077

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

157 780

115 164

105 567

95 969

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 17 587

+ 13 081

+ 11 992

+ 10 901

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2024, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :


Composition du foyer locataire

Départements d'outre-mer, Saint-Martin,

Saint-Barthélemy (en €)

Polynésie française,

Nouvelle-Calédonie,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis-et-Futuna (en €)

Personne seule

32 665

28 070

Couple

43 619

51 908

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

52 455

54 908

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

63 317

57 910

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

74 489

61 922

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

83 947

65 936

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 9 371

+ 4 217

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.