I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice.
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
I bis. - Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :
1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A ;
2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A ;
3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;
4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique.
II. - En cas d'option prévue au 6° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année qui suit la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A.
Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.
III. - En cas d'option prévue au 7° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter de la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil.
L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.