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Article 46 quater-0 ZZ bis F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 ZZ bis F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La demande de prolongation du délai de quatre ans ou du délai de six ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai initial.

Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.

La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.