Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)


L'organisation de l'examen sanctionnant le diplôme technique musique nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

1° Pour les options “ harmonie, fanfare, batterie, sonnerie ” et “ fanfare de cavalerie ” :


-le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

-le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

-le chef de la musique de la garde républicaine ou son représentant ;

-le chef de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ou son représentant ;

-le chef de la musique de la gendarmerie mobile ou son représentant ;


2° Pour l'option “ chœur ” :


-le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

-le chef du chœur de l'armée française ou son représentant.


Le jury attribue l'ensemble des notes sanctionnant les épreuves ainsi que la note d'aptitude. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.