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Article 286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par toute personne ou société :

a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ;

b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires total.

[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.]

[b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ;

f) Les opérations d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les engrais.