Cumulativement avec la taxe sur la valeur ajoutée et dans les mêmes conditions que pour cette dernière, il est perçu sur les engrais une taxe spéciale de 2 p. 100.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les modalités de reversement au fonds national de péréquation visé à l’article 1577 du présent code d’une partie de ladite taxe spéciale.