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Article 2020 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2020 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités :

1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l’instruction des demandes d’attribution de l’allocation spéciale instituée par l’article 42 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, dans la procédure de révision du droit à l’allocation et dans la décision d’octroi, de maintien ou de refus de l’allocation, les renseignements qu’ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l’allocataire et sur les biens qu’il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage ;

2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale ;

3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale ;

4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l’article 3 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et aux articles 25 et 26 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l’allocation de vieillesse.

2. Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article :

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes, l’attribution, le maintien ou la suppression de l’allocation spéciale visée au 1° du paragraphe 1er du présent article ;

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale visée au 2° du paragraphe 1er du présent article et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d’aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d’admission ;

Les membres des conseils d’administration des caisses visées au 4° du paragraphe 1er du présent article ainsi que leur personnel.