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Article 2016 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2016 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de la reconstruction et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l’instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d ’indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1916 sur les dommages de guerre.