Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’opposent pas non plus à ce que les agents des contributions directes donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l’établissement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur la revenu des personnes physiques nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l’égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal. Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contenlieux des impôts et taxes visés aux chapitres 1er, II et III (section I à V) du titre Ier de la première partie du livre Ier du piésent code ainsi que de la cotisation visée à l’article 1609 ter ci-dessus.