§1 er. — Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.
§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.
§ 3. En cas de décès du débiteur d’une rente viagère, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, peuvent, dans les six mois du jour où ces majorations sont fixées d’une manière définitive, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.