Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.
La remise en payement d’obligations cautionnées, visée à l’article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
Sans qu'il soit porté aucune atteinte à l’exercice du privilège général conféré au Trésor par le présent article, toute créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées est, à la diligence de l’administration fiscale chargée de son recouvrement, inscrite sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, lorsque son montant égale ou excède 5 millions de francs. Les conditions et délais dans lesquels l’inscription a lieu, les modalités suivant lesquelles elle est éventuellement radiée, ainsi que les conditions de la communication au public des inscriptions figurant sur le registre visé au présent alinéa sont fixés par règlement d’administration publique.