Le défaut de payement des impositions visées à l’article 1844 bis du présent code peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l’exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par la loi du 22 juillet 1867, modifiée. Le président du tribunal civil décide, s’il y a lieu, d'appliquer celte contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l’article 1268 du code civil, ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1867 précitée. La mise en faillite ou en liquidation judiciaire du contribuable n’a pas pour effet de le dispenser de l'exercice de la contrainte par corps.