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Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour line durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires, ou aux dispositions de l’article 505-2.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.