Articles

Article R224-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R224-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.