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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins de Noël)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins de Noël)

Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes :

- la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;

- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;

- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;

- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;

- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;

- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.