Article R5211-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5211-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositifs mentionnés au 1° de l'article R. 5211-72 peuvent également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, aux chirurgiens-dentistes et à leurs patients.