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Article 1717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;

5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.