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Article 1699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre 1er, 1re partie, titre III du présent code :

1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

3° Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool (art. 1615) ;

4° Aide temporaire à l’équipement des théâtres privés de Paris (art. 1621 bis).

La taxe spéciale du fonds de développement de l'industrie cinématographique (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l’administration des contributions indirectes.