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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 établissant les modalités de gestion des pêcheries sentinelles de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe pour l'année 2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 établissant les modalités de gestion des pêcheries sentinelles de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe pour l'année 2024)


Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :


- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).