Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.
Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.