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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des alertes au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des alertes au ministère de la défense)


Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.
Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.