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Article R232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;

4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.