Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)


Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, les hôpitaux des armées disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins listées dans les annexes et disposent des équipements matériels lourds énumérés dans les mêmes annexes.