Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.