Articles

Article R2-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.