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Article R2-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ” (PEL).

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :

1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;

2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.