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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l'agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l'agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)


Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un agrément de sécurité ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci, il peut le retirer par une décision motivée.
Si, au cours d'une opération de surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
La décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur jusqu'à ce que le gestionnaire d'infrastructure mette en œuvre les mesures permettant de couvrir le risque concerné.