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Article 1678 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1678 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. La taxe proportionnelle frappant les intérêts de bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l’article 108 du code général des impôts est retenue — au taux de droit commun de ladite taxe — par voie de précompte au moment du payement des intérêts, même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables. Elle est versée au Trésor selon les mêmes modalités, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe proportionnelle afférente aux intérêts et produits des obligations et emprunts négociables.

2. Les entreprises sont tenues de déclarer à l’administration les noms et adresses des bénéficiaires et les sommes versées à chacun d’eux.

Elles peuvent toutefois se dispenser de cette déclaration en effectuant la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus au taux de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le montant de la retenue effectuée comprend forfaitairement la part de la surtaxe progressive dont le créancier des intérêts des bons de caisse pourrait être passible à raison de ces intérêts.

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article.