En ce qui concerne les revenus des valeurs mobilières visés aux articles 108 à 111 et 118 ci-dessus ainsi que les revenus visés à l’article 117 bis, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est, à concurrence de la taxe proportionnelle, payé par la personne qui effectue la distribution à charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.