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Article 1649 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d’impôts, droits ou taxes perçus par l’Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu’ils n’auront pas reçu l’agrément préalable du ministre des finances et des affaires économiques ou de ses représentants et pour autant qu’ils n’auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1184 du 25 septembre 1948 seront éventuellement applicables en ce cas.