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Article 1649 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, toutes taxes perçues par les administrations de l’Etat au profit de fonds ou organismes divers donnent lieu à l’application d’un prélèvement affecté au budget général pour frais d’assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement sera fixé, dans la limite de 5 p. 100 du montant des recouvrements, par arrêté du ministre du budget et du ministre intéressé.

Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.