1. Sur le montant des impositions établies pour le compte des groupements de défense contre les ennemis des cultures en vertu des dispositions de l’article 1608 ci-dessus, l’Etat perçoit, à son profit, des centimes pour frais de non-valeurs qui sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.
2. Les impositions à recouvrer pour l’association française de normalisation sont augmentées au profit de l’Etat de 5 centimes par franc pour frais de non-valeurs.