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Article 1647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sur le montant des impositions établies pour le compte des chambres d’agriculture en vertu des dispositions de l’article 1607 ci-dessus, l’Etat perçoit, à son profit, des centimes pour frais de non-valeurs et pour frais de perception qui sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.