A compter du 1er janvier 1953, le principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune le rapport existant entre le principal départemental de l’année antérieure à celle de l’application des résultats de la revision prévue aux articles 1405 et 1406 du présent code et le montant des nouveaux revenus imposables du département à la suite de cette révision.