Classes d'émission autorisées en fonction des groupes et des bandes de fréquences.
GROUPE | BANDES DE FRÉQUENCES AUTORISÉES (en MHz). |
CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES (voir règlement des radiocommunications, art. 4). |
RENVOIS (le texte des renvois figure en annexe). |
A |
144 à 146 |
A 1 A, A 3 E, F 3 E, G 3 E, J 3 E et R 3 E | |
B | 7,020 à 7,040, 14,050 à 14,100, 21,050 à 21,150, 28,000 à 28,100, 144,050 à 144,090 | A 1 A. | |
28,400 à 29,000 | A 3 E, R 3 E, J 3 E, F 3 E, G 3 E. | ||
144 à 146 | A 1 A, A 3 E, F 3 E, G 3 E, J 3 E et R 3 E | ||
C | Bandes autorisées supérieures à 30 MHz (4) | A 1 A, A 1 B, J 1 D. | |
A 2 A, A 2 B. | (4) | ||
A 1 D, A 3 C. | |||
A 3 E. | |||
A 3 F. | (1) (2) (5) | ||
R 3 C. R 3 D. | |||
R 3 E. | |||
J 3 C. | |||
J 3 E. | |||
C 3 F. | (1) (2) (5) | ||
F 1 A, F 2 A, F 1 B, F 1 D. | |||
F 3 C, G 3 C. | |||
F 3 E, G 3 E. | |||
F 3 F, G 3 F. | (1) (2) (5) | ||
G 1 D. | |||
E |
Toutes bandes autorisées (cf. annexe I-1) | Mêmes classes d'émission que pour le groupe C. J 7 B. |
Mêmes renvois que pour le groupe C et (3) pour A 3 C, R 3 C, J 3 C et F 3 C |
Renvois du tableau des classes d'émission autorisées.
(1) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur : les amateurs utilisant ces systèmes doivent en informer l'administration et lui fournir les caractéristiques particulières de leur installation d 'émission ; la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.
(2) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur dans la bande 1 240 à 1 260 MHz, classe d'émission à 625 lignes : la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.
(3) L'utilisation de cette classe d'émission n'est pas autorisée dans les bandes 3.500 à 3.800 MHz en région 1 ; 1,850 à 2,000 MHz et 3,750 à 4,000 en région 2.
(4) Modulation par impulsion autorisée dans les bandes supérieures à 5 650 MHz.
(5) Ce mode de fonctionnement (télévision) est autorisé uniquement dans les bandes :
- 430 à 434 MHz (statut secondaire) ;
- 434 à 440 MHz (statut primaire à égalité de droits) ;
- 1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire).
De nouvelles bandes de fréquences pourront être autorisées ultérieurement par instruction.