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Article 1628 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1628 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fonds de garantie institué par l’article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, modifié par l’article 37 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953, au profit des victimes d’accidents d’automobile est alimenté par des contributions des sociétés d’assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d’accidents corporels d’automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Cette dernière contribution fait l’objet, dans le cas d’une instance judiciaire, d’une condamnation expresse, conjointement à la condamnation principale d’indemnisation de la victime.

Un règlement d’administration publique, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d’application du présent article et, notamment, les taux et assiette des contributions prévues ci-dessus.