Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l’article 3 de la loi n° 51-695 du 21 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est alimenté pour partie au moyen d'une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de cette contribution ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.