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Article 1628 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1628 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fonds commun de majoration des rentes viagères institué par l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, modifié par l’article 7 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953, portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la caisse nationale d’assurances sur la vie ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces et alimenté pour partie au moyen d’une surprime appliquée aux primes à payer sur les contrats de rentes viagères antérieurs au 1er janvier 1949 et sur les contrats souscrits postérieurement au 2 août 1949, y compris ceux de la caisse nationale d’assurances sur la vie.

Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de la surprime applicable à ces contrats ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.