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Article 1621 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1621 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affectées au fonds de construction, d’équipement rural et d’expansion économique prévu à l’article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 21.600 francs du droit de consommation sur l’alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à leur propre consommation.