Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 pour 100 et dans la mesure où cette réduction n’affecte pas le financement du budget annexe des prestations familiales agricoles.
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.