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Article 1609 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est alimenté notamment par une taxe spéciale de 10.000 francs par an à la charge des personnes ne se trouvant pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d’assurance vieillesse.

Cette taxe est recouvrée selon les règles applicables à la surtaxe progressive.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.