Le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est alimenté notamment par une taxe spéciale de 10.000 francs par an à la charge des personnes ne se trouvant pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d’assurance vieillesse.
Cette taxe est recouvrée selon les règles applicables à la surtaxe progressive.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.