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Article 1606 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1606 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est perçu dans la métropole, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une cotisation égale à 70 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière à la propriété non bâtie.

Dans les communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel, où certains terrains ont une affectation agricole, la cotisation perçue à l’hectare sur lesdits terrains ne pourra pas dépasser la cotisation moyenne perçue à l’hectare dans le département pour des terrains agricoles similaires. La partie des cotisations qui formera surtaxe sera allouée en dégrèvement.

La cotisation établie en vertu du premier alinéa du présent article est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à sa participation dans les produits de l’exploitation. En vue du payement de cette cotisation, le propriétaire peut demander l’établissement d’un rôle auxiliaire et d’un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer dans les conditions prévues par l’article 1660 du présent code.