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Article 1502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

2. Le taux de la redevance communale des mines sur le charbon est fixé à 15 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954.

Les taux de la redevance applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.

3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance communale des mines pourront être modifiés par un arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de l’industrie et du commerce et du secrétaire d’Etat au budget pris après avis conforme du conseil général des mines, de telle sorte aue soit maintenu, tant pour le charbon que pour chaque autre substance minérale concédée, le rapport existant entre le prix du produit à la date du 1er janvier 1954 et le taux de la redevance y afférent fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Cette adaptation sera obligatoire pour chaque produit concédé, lorsque les variations constatées sur les prix du produit depuis la dernière fixation des taux excéderont 10 p. 100.