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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

CONDITIONS TECHNIQUES

A. - Conditions générales.

1. STABILITÉ DES ÉMETTEURS

La fréquence émise par les émetteurs, dans leurs conditions normales d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de ± 2,5 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.

La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue.

Les stations doivent être équipées d'un calibrateur à quartz dont la fréquence d'oscillation est connue avec une précision relative de 2.10-5.

En limite de bande, il doit être tenu compte de la précision relative du repérage, de la dérive possible des oscillateurs ainsi que de la largeur de bande transmise.

2. BANDE OCCUPÉE

Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes F 2 A, F 3 E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant ± 3 kHz, dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, ± 7,5 kHz de 29,7 à 440 MHz, et au-delà, compte tenu de l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.

La modulation résiduelle en régime de porteuse non modulée ne doit pas être gênante.

Les stations susceptibles de fonctionner dans les classes d'émission R 3 E, J 3 E, J 7 B seront munies obligatoirement d'un générateur deux tons.

3. RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS

Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, sera :

- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;

- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.

Lorsque les circonstances locales l'imposeront, l'administration pourra exiger des réjections supplémentaires ; dans ce cas, elle fixera les niveaux d'atténuation nécessaires après examen in situ et en tenant compte de l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.

En particulier, de telles réjections pourront être exigées dans la zone de service des émetteurs et réémetteurs du service de radiodiffusion.

Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en V de 150 ohms, ne devront pas dépasser :

2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;

1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz,

pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge fictive et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.

4. INSTALLATION ET ANTENNE

Sur la liaison entre l'émetteur et l'antenne, l'adaptation des impédances doit être assurée au mieux compte tenu des fréquences utilisées.

Compte tenu de la structure du lieu d'implantation, les antennes d'émission des stations d'amateur doivent être installées aussi loin que possible de toutes les antennes de réception, y compris celles de la radiodiffusion sonore et visuelle.

Dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial ayant un facteur de recouvrement suffisant pour prévenir les risques de brouillage ; cette disposition est applicable aux nouvelles installations dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas de brouillage ou de perturbation ayant pour origine l'insuffisance du blindage du câble coaxial assurant la liaison de l'émetteur à l'antenne, l'administration des P.T.T. pourra exiger, pour toute installation en cause, l'utilisation d'un câble présentant un effet d'écran suffisant pour supprimer ledit brouillage.

Le demandeur d'une licence d'amateur doit obtenir, dans certains cas, auprès des administrations intéressées (services de la navigation aérienne, des sites, de l'équipement, des municipalités, etc.) les autorisations nécessaires à l'édification des stations et à l'exécution des pylônes.

B. - Conditions particulières.

1. TRANSMISSION DE SIGNAUX EN TÉLÉGRAPHIE ARYTHMIQUE

L'emploi d'appareils à télégraphie arythmique est soumis aux conditions complémentaires suivantes :

a) Les alphabets télégraphiques internationaux figurant au règlement télégraphique doivent seuls être utilisés ;

b) Déplacement de fréquence compris entre 70 et 400 Hz ;

c) Classes d'émissions j : A 1 A, A 2 A, F 1 A, F 2 A.

2. TRANSMISSION DE SIGNAUX « FAC-SIMILÉS »

Utilisation des bandes attribuées au service d'amateur ;

Bande passante maximale de 2 700 Hz ;

Modulation de fréquence d'une sous-porteuse basse fréquence :

Fréquence centrale : 1 900 Hz ;

Fréquence correspondant au blanc : 1 500 Hz ;

Fréquence correspondant au noir : 2 300 Hz :

Caractéristiques d'exploration de l'image :

a) Fac-similé en noir et blanc :

Fréquence des lignes d'exploration : 120 par minute (ou à la rigueur 180) ; module de coopération : 264 ;

b) Téléphotographie :

Fréquence des lignes d'exploration : 60 par minute ; module de coopération : 352.

Dans toute la mesure possible, la fréquence des lignes d'exploration ne doit pas s'écarter de sa valeur nominale de plus de 50 millionièmes.

Le module de coopération est le rapport du diamètre de cylindre au pas d'exploration (distance entre deux lignes d'exploration consécutives).

Dimensions maximales des documents : 21 cm X 29,7 cm.

Dans le cas d'appareils à exploration à plat, la largeur du papier sera de 21 centimètres.

Transmission du son : sur la même fréquence avant et après la transmission de l'image.

3. TRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT

Utilisation des bandes attribuées au service d'amateur ;

Bande passante : 2 700 Hz ;

Définition - nombre de lignes : 120 à 133,3 ;

Durée de transmission d'une image : 8 secondes ;

Niveau du blanc : 2 300 Hz ;

Niveau du noir : 1 500 Hz ;

Synchronisation lignes - fréquence sous-porteuse : 1 200 Hz : top de synchronisation : 5 ms ;

Transmission du son : sur la même fréquence que l'image, avant et après la transmission de celle-ci.

Synchronisation image - fréquence sous-porteuse : 1 200 Hz ; top de synchronisation : 30 ms.

4. TRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION

Les bandes de fréquences autorisées sont :

430 à 434 MHz (statut secondaire) ;

434 à 440 MHz (statut primaire à égalité de droits) ;

1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire).

Les antennes utilisées pour l'émission peuvent être à polarisation verticale ou horizontale mais elles doivent être à polarisation verticale dans la bande 1 240 - 1 260 MHz.

Nombre de lignes par image : 625.

Nombre d'images par seconde : 50 demi-images.

Classe d'émission par bandes.

a) Bande 434 - 440 MHz.

625 lignes par image :

A 3 F (modulation d'amplitude) ;

C 3 F (modulation d'amplitude avec bande latérale inférieure ou supérieure partiellement supprimée).

b) Bande 1 240 - 1 260 MHz.

625 lignes par image :

A 3 F (modulation d'amplitude) ;

C 3 F (modulation d'amplitude avec bande latérale inférieure ou supérieure partiellement supprimée). ;

F 3 F (modulation de fréquence).

Fréquences de la porteuse image par bandes.

a) Bande 434 - 440 MHz (tolérance de fréquence : 200.10-6) :

Classe A 3 F (625 lignes) : 436,75 MHz ;

Classe C 3 F (625 lignes) : 434,25 ou 438,5 MHz.

b) Bande 1 240 - 1 260 MHz (tolérance de fréquence : 200.10-6) :

Classe C 3 F : 1 252,5 MHz ;

Classe A 3 F et F 3 F : 1 255 MHz.

Polarité de la modulation : positive ou négative.

Transmission du son.

La transmission du son pourra se faire selon les normes prévues par le C.C.I.R.