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Article Annexe I-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article Annexe I-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Classes d'émission autorisées en fonction des groupes et des bandes de fréquences.

GROUPE BANDES DE FRÉQUENCES AUTORISÉES
(en MHz).
CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES
(voir règlement des radiocommunications, art. 4).
RENVOIS
(le texte des renvois figure en annexe).

A

144,325 à 144,375

J 3 E et R 3 E exclusivement.

144,525, 144,575, 144,625, 144,675 A 3 E, R 3 E, J 3 E, F 3 E, G 3 E.
145,500, 145,525, 145,550, 145,575 (cf. annexe I-1) F 3 E et G 3 E exclusivement.
B 7,020 à 7,040, 14,050 à 14,100, 21,050 à 21,150, 28,000 à 28,100, 144,050 à 144,090 A 1 A.
28,400 à 29,000, 144,525, 144,575, 144,625, 144,675 A 3 E, R 3 E, J 3 E, F 3 E, G 3 E.
144,325 à 144,375 J 3 E et R 3 E exclusivement.
145,500, 145,525, 145,550, 145,575 (cf. annexe I-1) F 3 E et G 3 E exclusivement.
C Bandes autorisées supérieures à 30 MHz (4) A 1 A, A 1 B, J 1 D.
A 2 A, A 2 B. (4)
A 1 D, A 3 C.
A 3 E.
A 3 F. (1) (2) (5)
R 3 C, R 3 D.
R 3 E.
J 3 C.
J 3 E.
C 3 F. (1) (2) (5)
F 1 A, F 2 A, F 1 B, F 1 D.
F 3 C, G 3 C.
F 3 E, G 3 E.
F 3 F, G 3 F. (1) (2) (5)
G 1 D.

D ou E

Toutes bandes autorisées (cf. annexe I-1) Mêmes classes d'émission que pour le groupe C.
J 7 B.
Mêmes renvois que pour le groupe C et (3) pour A 3 C, R 3 C, J 3 C et F 3 C

Renvois du tableau des classes d'émission autorisées.

(1) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur : les amateurs utilisant ces systèmes doivent en informer l'administration et lui fournir les caractéristiques particulières de leur installation d'émission ; la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.

(2) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur dans la bande 1 240 à 1 260 MHz, classe d'émission à 625 lignes ; la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.

(3) L'utilisation de cette classe d'émission n'est pas autorisée dans les bandes 3,500 à 3,800 MHz en région 1 ; 1,850 à 2,000 MHz et 3,750 à 4,000 en région 2.

(4) Modulation par impulsion autorisée dans les bandes supérieures à 5 650 MHz.

(5) Ce mode de fonctionnement (télévision) est autorisé uniquement dans les bandes :

-430 à 434 MHz (statut secondaire) ;

-434 à 440 MHz (statut primaire à égalité de droits) ;

-1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire).

De nouvelles bandes de fréquences pourront être autorisées ultérieurement par instruction.