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Article 1406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. A titre transitoire, dans les autres communes, il est fait application aux revenus cadastraux d’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées à l’article précédent ont été effectuées.

2. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, ii sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.