Les examens en vue de l’obtention des certificats prévus à l’article 2 b ont lieu en principe par sessions organisées par l’administration au moins une fois par an soit dans des centres d’examens qu’elle aura désignés, soit exceptionnellement au domicile des candidats (cas des handicapés).
La nature des épreuves et le programme des examens donnant accès aux groupes A et B seront précisés par instruction.
Les sessions d’examen correspondant aux certificats d’opérateurs donnant accès aux groupes C et E seront organisées à compter de la date d’entrée en application du présent arrêté ; la nature des épreuves et le programme de ces examens sont précisés en annexe III.
1° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe C défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;
c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications).
2° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " et de " Télégraphie " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe E défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications ;
d) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 2e classe délivré par le ministre chargé des télécommunications.
Les modalités de conversion des certificats militaires cités aux alinéas 1° et 2° ci-dessus sont précisées à l'annexe du présent arrêté.