Les examens en vue de l’obtention des certificats prévus à l’article 2 b ont lieu en principe par sessions organisées par l’administration au moins une fois par an soit dans des centres d’examens qu’elle aura désignés, soit exceptionnellement au domicile des candidats (cas des handicapés).
La nature des épreuves et le programme des examens donnant accès aux groupes A et B seront précisés par instruction.
Les sessions d’examen correspondant aux certificats d’opérateurs donnant accès aux groupes C et E seront organisées à compter de la date d’entrée en application du présent arrêté ; la nature des épreuves et le programme de ces examens sont précisés en annexe III.
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou brevets militaires dont la liste sera précisée par instruction sont dispensés des épreuves des examens prévus à l’article 2 b dans les conditions fixées par accords particuliers entre les départements ministériels considérés.