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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

L’établissement et l’exploitation d’une installation de radioamateurs visée au 3° de l’article D. 459 du code des postes et télécommunication est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, appelée licence.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après :

a) L’agrément de la candidature par le ministre chargé des P. T. T. et les autres ministres intéressés ;

b) L’obtention d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste ou radiotélégraphiste-radiotéléphoniste après avoir satisfait aux épreuves d’un examen ;

c) La constatation de la conformité de l’installation aux conditions techniques édictées par l’administration.

Une autorisation administrative pour l’utilisation d’une station exclusivement réceptrice destinée à l’écoute des émissions du service d’amateur peut être délivrée sous la responsabilité du ministre chargé des P. T. T. ; toutefois, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 relatifs à l’installation d’antennes individuelles, émettrices et réceptrices de stations du service d’amateur autorisées par l’administration des P. T. T. ne s’appliquent pas à ces stations.