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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

L’exploitation d’une station d’amateur ne doit apporter aucune gêne au fonctionnement des radiocommunications des administrations. En particulier, aucune station d’amateur ne peut être installée, même pour une période d’essais, à moins de 1 000 mètres (art. R. 29 du code des postes et télécommunications) d’un site occupé par des installations de radiocommunications appartenant à des administrations (centres de 1 re catégorie) sans que son utilisateur n’ait, au préalable, obtenu l’accord de l’administration coordinatrice ou utilisatrice de ces installations (art. R. 30, alinéa 2, du code des postes et télécommunications). Lorsque des stations d’amateur, fonctionnant dans la bande de fréquence 2 300 à 2 450 MHz, utilisent des antennes directives, le pointage de celles-ci vers un site occupé par des installations d’administrations devra faire l’objet d’une autorisation de ces dernières, qu’elles soient coordinatrices ou utilisatrices. En cas de brouillage constaté sur une telle installation et dû à une station d’amateur préalablement autorisée, le titulaire de la licence devra procéder à toute modification et mettre en œuvre tout équipement de protection jugés indispensables par l’administration dont l’installation est perturbée. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, le déplacement de la station d’amateur en cause pourra être exigé.

Si des brouillages se produisaient sur les installations réceptrices de radiodiffusion voisines de la station d’amateur qui en serait l’auteur, l’attention du titulaire est appelée sur les avantages qui résulteraient de sa coopération à l’élimination des perturbations causées par ses émissions au fonctionnement de ces installations réceptrices.

Les services de la protection de la réception de l’établissement public de diffusion pourront être consultés sur les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour remédier aux gênes ; de plus, ils pourront être avisés du contrôle de la station par les services de l’administration des P. T. T. chargés du contrôle.

Dans les bandes partagées, les amateurs doivent :

S’ils ont le statut primaire, respecter les règlements en vigueur (règlement des radiocommunications et fascicule II du C. C. T.) ;

S’ils n’ont pas le statut primaire, veiller tout particulièrement à ne causer aucun brouillage aux stations officielles sous peine de s’en faire interdire l’usage. Ils sont tenus, dans ces bandes, de cesser leurs émissions à la première demande faite par une station officielle ou dès la réception d’appels de détresse.